CO129-417 - Public Offices - 1914 — Page 156

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Article 5.

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Les Puissances Contractantes ne permettront l'importation et l'exportation de l'opium brut que par des personnes dûment autorisées.

CHAPITRE II.

Opium préparé.

Définition. Par opium préparé on entend:

Le produit de l'opium brut, obtenu par une série d'opéra- tions spéciales, et en particulier par la dissolution, l'ébulli- tion, le grillage et la fermentation, et ayant pour but de le transformer en extrait propre à la consommation.

L'opium préparé comprend le dross et tous autres résidus de l'opium fumé.

Article 6.

Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du com- merce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

Article 7.

Les Puissances Contractantes prohiberont l'importation et l'exportation de l'opium préparé; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé, la prohiberont aussitôt que possible.

Article 8.

151

Les Puissances Contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé : a. restreindront le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'opium préparé pourra être exporté;

b. prohiberont l'exportation de l'opium préparé vers les pays qui en interdisent actuellement, ou pourront en interdire plus tard, l'importation;

C.

défendront, en attendant, qu'aucun opium préparé soit

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